Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article R121-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32, la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article L. 121-33 peut être réduite :
1° Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
2° S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
3° Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres dudit bâtiment.
Commentaires • 31
[…] Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes d'avis que la destination du bâtiment à la date du dépôt de la déclaration préalable de la société Le Patio de Clara n'était pas l'habitation, de sorte que les travaux projetés en vue de l'affectation du bâtiment à un usage d'habitation impliquaient le dépôt d'une demande de permis de construire en application de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme alors applicable.
Lire la suite…[…] L'article 2 de la directive englobe, dans le champ de la définition des plans et programmes en cause, « leurs modifications », et son article 3 soumet à cette obligation les plans et programmes élaborés notamment pour les secteurs de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols. […] [↩] Articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement. [↩] Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. […] [↩] Articles L. 122-4 et suivants et R. 122-17 et suivants du code de l'environnement. [↩] Articles L. 121-10 et suivants et R. 121-14 et suivants du code de l'urbanisme. [↩]
Lire la suite…Décisions • 434
[…] — que la requête est mal fondée ; que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité externe ; que le dossier mis à la disposition du public était conforme aux dispositions de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ; […] relève du code de l'environnement ; que le moyen selon lequel le schéma départemental des carrières aurait du faire l'objet d'une évaluation environnementale lors de l'adoption du projet d'intérêt général est inopérant ; que l'association requérante ne démontre pas en quoi le plan d'occupation des sols de la commune de Villevaudé répond aux caractéristiques de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme prescrivant la mise en place d'une évaluation environnementale ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme alors applicable : « (…) II. – Font également l'objet d'une évaluation environnementale : (…) 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : (…) d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 7 février 2013, n° 12PA01060
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, […] de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (…) » ; que l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme précise que les plans locaux d'urbanisme devant faire l'objet d'une telle évaluation environnementale sont ceux « qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement », c'est à dire « les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, […]
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[…] L'article R. 121-14 du code de l'urbanisme prévoit une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas pour « Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés ». La situation de la commune de Bellebat à proximité du site Natura 2000 du réseau hydrographique de l'Engranne n'est pas contestée.
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