Article R121-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*160-13, alinéas 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32, la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article L. 121-33 peut être réduite :
1° Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
2° S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
3° Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres dudit bâtiment.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2022

[…] L'article R. 121-14 du code de l'urbanisme prévoit une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas pour « Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés ». La situation de la commune de Bellebat à proximité du site Natura 2000 du réseau hydrographique de l'Engranne n'est pas contestée.

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alyoda.eu · 19 avril 2018

[…] Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes d'avis que la destination du bâtiment à la date du dépôt de la déclaration préalable de la société Le Patio de Clara n'était pas l'habitation, de sorte que les travaux projetés en vue de l'affectation du bâtiment à un usage d'habitation impliquaient le dépôt d'une demande de permis de construire en application de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme alors applicable.

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AdDen Avocats · 28 septembre 2015

[…] L'article 2 de la directive englobe, dans le champ de la définition des plans et programmes en cause, « leurs modifications », et son article 3 soumet à cette obligation les plans et programmes élaborés notamment pour les secteurs de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols. […] [↩] Articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement. [↩] Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. […] [↩] Articles L. 122-4 et suivants et R. 122-17 et suivants du code de l'environnement. [↩] Articles L. 121-10 et suivants et R. 121-14 et suivants du code de l'urbanisme. [↩]

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Décisions435


1Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2014, n° 1201739
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme : « II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2008, n° 084592
Annulation

[…] • la délibération attaquée a méconnu les articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme en l'absence d'évaluation environnementale alors que le plan local d'urbanisme est susceptible d'avoir des incidences sur le site Natura 2000 du golfe du Morbihan et le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 123-2, alinéa 4 du code de l'urbanisme : ainsi, la création d'une zone 1 AUb et d'une zone 2 AU d'une emprise de 42 à 48 hectares au sud-ouest de l'agglomération a pour effet d'ériger une barrière entre deux secteurs géographiquement proches et écologiquement interdépendants de la zone de conservation spéciale, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juillet 2011, n° 0705006
Rejet

[…] — que la délibération du 24 mai 2007 méconnaît l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme car aucune évaluation environnementale n'a été effectuée ; […]

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