Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article R121-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
1° Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
2° Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
3° A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
4° A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
5° Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ;
6° Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées.
La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 121-16 à R. 121-18 et R. 121-20 à R. 121-25.
Commentaires • 16
[…] En vertu de l'article R. 121-13 du Code de l'urbanisme, la servitude peut être suspendue, à titre exceptionnel, dans six cas. […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] — que l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme n'impose pas que la mise à disposition du public des arrêtés arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'intérêt général fasse l'objet de formalités particulières ; que les formalités réalisées en l'espèce étaient suffisantes pour assurer la mise à disposition du projet litigieux au public ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme : "Constitue un projet d'intérêt général ( …) tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :
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3. Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 6 avril 1992, n° 104454
[…] qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entraînerait une extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage, au sens des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, que les auteurs du projet auraient dû justifier et motiver, par application des prescriptions combinées des articles R.123-17 (4°) et L.146-4 (II) du même code ; que si, […] il existait, sur le territoire de la commune, des projets d'intérêt général adoptés et publiés dans les conditions prévues par l'article R.121-13 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort du texte même du rapport de présentation qu'il a été satisfait aux prescriptions du 5° de l'article R.123-17, […]
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L'article R. 121-10 du Code de l'urbanisme est alors venu prévoir les différentes limites à partir desquelles sont mesurées l'assiette de cette servitude, en fonction de la nature du domaine public maritime adjacent. […] Le Code de l'urbanisme est alors venu prévoir un mécanisme pour imposer la délimitation du domaine public maritime. […] En vertu de l'article R121-13 du Code de l'urbanisme, la servitude peut être suspendue, à titre exceptionnel, dans six cas.
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