Article R121-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*160-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
1° Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
2° Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
3° A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
4° A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
5° Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ;
6° Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées.
La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 121-16 à R. 121-18 et R. 121-20 à R. 121-25.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 3 décembre 2020

L'article R. 121-10 du Code de l'urbanisme est alors venu prévoir les différentes limites à partir desquelles sont mesurées l'assiette de cette servitude, en fonction de la nature du domaine public maritime adjacent. […] Le Code de l'urbanisme est alors venu prévoir un mécanisme pour imposer la délimitation du domaine public maritime. […] En vertu de l'article R121-13 du Code de l'urbanisme, la servitude peut être suspendue, à titre exceptionnel, dans six cas.

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Me Pierre Jean-meire · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2020

[…] En vertu de l'article R. 121-13 du Code de l'urbanisme, la servitude peut être suspendue, à titre exceptionnel, dans six cas. […]

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Décisions68


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 février 2013, n° 1003161
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme n'impose pas que la mise à disposition du public des arrêtés arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'intérêt général fasse l'objet de formalités particulières ; que les formalités réalisées en l'espèce étaient suffisantes pour assurer la mise à disposition du projet litigieux au public ;

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2Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 8 octobre 2001, n° 215736
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme : "Constitue un projet d'intérêt général ( …) tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

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3Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 6 avril 1992, n° 104454
Annulation

[…] qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entraînerait une extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage, au sens des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, que les auteurs du projet auraient dû justifier et motiver, par application des prescriptions combinées des articles R.123-17 (4°) et L.146-4 (II) du même code ; que si, […] il existait, sur le territoire de la commune, des projets d'intérêt général adoptés et publiés dans les conditions prévues par l'article R.121-13 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort du texte même du rapport de présentation qu'il a été satisfait aux prescriptions du 5° de l'article R.123-17, […]

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