Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article R121-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L .121-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation () 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude () ; 2° A titre exceptionnel, la suspendre. « . Aux termes de l'article R. 121-20 du même code : » L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22. ".
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[…] — la commission n'a pas commis d'illégalité, dès lors que les articles R.121-11 et R.121-12 du code de l'urbanisme la laissent libre de convoquer les intéressés qu'elle juge devoir être entendus ; […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 21NT03567, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ». […] de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. (). » et aux termes de l'article R. 121-12 de ce code : « Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons. ».
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Certaines communes d'outre-mer rencontrent des difficultés quant à l'application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme qui dispose : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. » Toutefois, […] Son tracé peut être modifié ou suspendu à titre exceptionnel et dans les cas strictement définis par les articles R. 121-12 et R. 121-13 du code de l'urbanisme. […]
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