Article R121-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*160-11, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires2


M. Dominique Théophile, du group LaREM, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 6 juin 2019

Certaines communes d'outre-mer rencontrent des difficultés quant à l'application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme qui dispose : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. » Toutefois, […] Son tracé peut être modifié ou suspendu à titre exceptionnel et dans les cas strictement définis par les articles R. 121-12 et R. 121-13 du code de l'urbanisme. […]

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Le Moniteur · 25 janvier 2002
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Décisions9


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 9 avril 2024, 22NT01374, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L .121-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation () 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude () ; 2° A titre exceptionnel, la suspendre. « . Aux termes de l'article R. 121-20 du même code : » L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22. ".

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 février 2010, n° 0704799
Annulation

[…] — la commission n'a pas commis d'illégalité, dès lors que les articles R.121-11 et R.121-12 du code de l'urbanisme la laissent libre de convoquer les intéressés qu'elle juge devoir être entendus ; […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 21NT03567, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ». […] de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. (). » et aux termes de l'article R. 121-12 de ce code : « Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons. ».

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