Article R121-10 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*160-9, alinéas 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ;
3° La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ;
4° La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires3


2La servitude de passage longitudinale des piétons sur le littoral.
Village Justice · 3 décembre 2020

L'article R. 121-10 du Code de l'urbanisme est alors venu prévoir les différentes limites à partir desquelles sont mesurées l'assiette de cette servitude, en fonction de la nature du domaine public maritime adjacent. […] Le Code de l'urbanisme est alors venu prévoir un mécanisme pour imposer la délimitation du domaine public maritime. Selon l'article R121-11 du Code de l'urbanisme,

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3La servitude de passage longitudinale des piétons sur le littoral
Me Pierre Jean-meire · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2020

L'article R. 121-10 du Code de l'urbanisme est alors venu prévoir les différentes limites à partir desquelles sont mesurées l'assiette de cette servitude, en fonction de la nature du domaine public maritime adjacent.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2015, n° 1301273
Annulation

[…] en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : 1° L'objet de l'enquête, […] et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; 10° L'information selon laquelle, le cas échéant, […]

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 21 octobre 2022, 20MA01734, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] ni que le projet est situé en dehors des espaces proches du rivage, elles peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si M me H soutient que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu le 18 juin 2015 un avis favorable au projet de création d'un centre équestre présenté sur le terrain en cause et que le préfet du Var a donné le 10 août 2015 son accord à la réalisation de ce projet, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2015, n° 1301270
Annulation

[…] Considérant, en dixième lieu, d'une part, que l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme prévoit que doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; […] que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 121-10 du code de l'urbanisme doit également être écarté ;

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