Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux / Paragraphe 2 : Schéma d'aménagement de plage
Article R121-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 121-28 :
1° Comporte, pour le territoire qu'il délimite, une analyse de l'état initial du site, portant notamment sur les paysages, les milieux naturels, les conditions d'accès au domaine public maritime et les équipements et constructions réalisés avant le 5 janvier 1986 ;
2° Définit les conditions d'aménagement des plages et des espaces naturels qui leur sont proches ainsi que les modalités de desserte et de stationnement des véhicules. Il fixe les mesures permettant d'améliorer l'accès au domaine public maritime, de réduire les dégradations constatées et d'atténuer les nuisances ;
3° Justifie les partis d'aménagement retenus et évalue leur incidence sur l'environnement, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-28 ;
4° Détermine, dans la bande des cent mètres mentionnée à l'article L. 121-16, les équipements ou constructions dont le maintien ou la reconstruction peuvent être autorisés par dérogation aux articles L. 121-1 et suivants, ainsi que leur implantation. Il indique ceux qui doivent être démolis et fixe les conditions de la remise en état du site.
Le schéma d'aménagement définit dans un chapitre distinct les prescriptions qui pourront être imposées aux bénéficiaires des autorisations prévues à l'alinéa précédent afin que ces équipements et constructions ne dénaturent pas le caractère du site et ne compromettent pas la préservation des paysages et des milieux naturels.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. […] En outre, selon les dispositions de l'article R. 121-7 du même code : « Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 121-28 : () 4° Détermine, dans la bande des cent mètres mentionnée à l'article L. 121-16, les équipements ou constructions dont le maintien ou la reconstruction peuvent être autorisés par dérogation aux articles L. 121-1 et suivants, ainsi que leur implantation. […]
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[…] 4. Aux termes de l'article Lp. 121-5 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction prévu à l'article Lp. 121-4. / () ». Aux termes de son article Lp. 121-7 : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait. / () ». Aux termes de son article Lp. 121-8 : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. ». Aux termes de son article R. 121-5 : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur. ».
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, 17-81.098, Inédit
[…] « et aux motifs adoptés que sur la responsabilité pénale du GFR Les Espèces, au terme de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'au terme de l'article L. 480-4 alinéa 2 du code de l'urbanisme, les peines prévues par le premier alinéa en cas d'exécution de travaux en méconnaissance des autorisations d'urbanisme nécessaires peuvent aussi être prononcées contre les utilisateurs du sol, […] ] ; qu'au terme de l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme applicable jusqu'au 1 er octobre 2007, […]
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