Article R121-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version23/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*146-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-482 du 21 mai 2019 - art. 1er


Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mai 2019
5 textes citent l'article

Commentaires52


Drouineau 1927 · 19 avril 2024

La qualification d'espaces remarquables, qui tendent à être identifiés par les documents d'urbanisme, repose sur des critères réglementaires prévus à l'article R121-4 du code de l'urbanisme, de même que sur des contributions jurisprudentielles. […] […] les aménagements légers limitativement énumérés à l'article R. 121-5 du Code de l'urbanisme,

 Lire la suite…

M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 23 août 2022

Soucieux d'une prise en compte équilibrée des enjeux de préservation du patrimoine balnéaire et de valorisation économique du territoire, M. le député lui demande d'une part, de préciser le champ des dérogations au principe d'inconstructibilité de la bande littorale de cent mètres applicables au sein des « espaces urbanisés » au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. […] ces espaces sont soumis, en raison de leur intérêt écologique ou de leur haute valeur patrimoniale, à un régime d'interdiction de construire assorti d'exceptions pour certains aménagements légers limitativement énumérés (articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions129


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2201193
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». L'article R. 123-24 du même code prévoit que : « Des aménagements légers, […] () « et l'article R. 121-5 de ce code dispose que : » Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, […]

 Lire la suite…
  • Site patrimonial remarquable·
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Commune·
  • Associations·
  • Architecte·
  • Construction·
  • Bâtiment·
  • Camping·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2002843
Annulation

[…] En application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme et aux termes des dispositions de l'article R. 121-4 de ce code : " sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, […] / 3° Les îlots inhabités ; / 4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; / 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Extensions·
  • Littoral·
  • Golfe·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Bâtiment·
  • Associations·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 30 mai 2023, n° 2002151
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. () ». […] Aux termes de l'article R. 121-5 de ce code: " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Emplacement réservé·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Évaluation environnementale·
  • Parcelle·
  • Servitude·
  • Public·
  • Rapport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).