Article R121-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R146-1, alinéas 1 à 9 et alinéa 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
3° Les îlots inhabités ;
4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires17


Drouineau 1927 · 19 avril 2024

La qualification d'espaces remarquables, qui tendent à être identifiés par les documents d'urbanisme, repose sur des critères réglementaires prévus à l'article R121-4 du code de l'urbanisme, de même que sur des contributions jurisprudentielles. […] […] les aménagements légers limitativement énumérés à l'article R. 121-5 du Code de l'urbanisme,

 Lire la suite…

LGP Avocats · 31 mars 2022

Résumé : Dans les espaces remarquables protégés par les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme, seuls des aménagements légers définis par l'article R. 121-5 du même code sont autorisés. Les règles applicables aux constructions à usage d'habitation sont très strictes puisque les constructions nouvelles ou l'extension des constructions est interdite. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2022

Le PLU arrêté par la délibération du 29 janvier 2015 a été transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration puis a fait l'objet d'une enquête publique, conformément aux dispositions des articles L. 123-9 et 123-10 du code de l'urbanisme. […] Vous écarterez d'abord ceux dirigés contre les motifs de l'arrêt par lesquels la cour a confirmé le classement de plusieurs parcelles situées le long de voies publiques en « espaces à préserver » en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. […] en tant qu'elle approuve le projet d'orientation d'aménagement et de programmation du front de mer. 4 Cf. article R*. 112-1 du code de l'urbanisme : « La densité

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions222


1Tribunal administratif de Melun, 17 février 2009, n° 0700380
Rejet

[…] Considérant que la décision qualifiant un projet de projet d'intérêt général en application de l'article R.121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, qui est régie par les dispositions du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX a, par une requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2007, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Recours contentieux·
  • Construction·
  • Périmètre·
  • Intérêt·
  • Auteur·
  • Utilisation du sol·
  • Recours administratif

2Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2009, n° 0706319
Rejet

[…] ensemble la décision expresse du préfet de Seine-et-Marne en date du 1 er juin 2007, de rejet de son recours gracieux formé contre ledit arrêté ; que la décision qualifiant un projet de projet d'intérêt général en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol qui est régie par les dispositions du code de l'urbanisme alors applicable ; que l'ASSOCIATION « VILLEVAUDE… DEMAIN » ne justifie pas, en dépit de la demande de régularisation dans un délai 15 jours qui lui en a été faite par le greffe, et dont elle a accusé réception le 24 juin 2009, […]

 Lire la suite…
  • Évaluation environnementale·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Associations·
  • Recours contentieux·
  • Recours gracieux·
  • Illégalité·
  • Plâtre·
  • Environnement·
  • Contentieux

3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 1er juillet 2022, n° 2003124
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — le classement des parcelles cadastrées section AK nos 88 et 91 en zone Nds est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ; — la mention dans le certificat d'urbanisme des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-12 du code de l'urbanisme est illégale dès lors qu'elles ne sont pas applicables aux parcelles faisant l'objet de la demande ; — la mention que le terrain serait grevé par une servitude relative au passage des piétons sur le littoral (EL9) est entachée d'une erreur de fait ;

 Lire la suite…
  • Littoral·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Plan·
  • Patrimoine naturel·
  • Urbanisation·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).