Article R121-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L146-4, alinéa 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

L'accord prévu à l'article L. 121-13 est donné par le préfet de département.
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande.
Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions14


1Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2203590
Annulation

[…] Ils soutiennent que : — l'auteur de l'acte n'a pas compétence pour le signer ; — l'accord du préfet est irrégulier en ce qu'il a été rendu en l'absence d'une demande motivée de la commune tel que le prévoit l'article R. 121-2 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'une transmission au préfet dans le cadre de son contrôle de légalité tel que le prévoit l'article L. 2131-1 du code général des collectivités publiques ; — la demande de permis de construire a été faite par une pétitionnaire n'ayant pas

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA00952, 18PA02749, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 15. Aux termes de l'article R. 121-2 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : « Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent être signées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Aux termes de l'article PS. 221-8 de la partie du même code définissant les règles d'urbanisme applicables en province Sud : « Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant n'est pas propriétaire du ou des terrains, il atteste être autorisé par le ou les propriétaires du ou des terrains ou leur mandataire à exécuter les travaux ».

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1217472
Rejet

[…] 68-03-02 […] — que le moyen tiré de la violation des articles R. 111-2 et R. 121-2 du code de l'urbanisme manque en fait ;

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