Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R121-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
Commentaires • 6
Les articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de l'urbanisme définissent le cadre d'application et les obligations découlant de la procédure du PAC. […]
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Lire la suite…Décisions • 178
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (…). » ; […]
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[…] a été élaboré et sur le fondement duquel le permis de construire a été délivré ; que la délibération prescrivant l'élaboration du PLU, du 31 janvier 2002, a été transmise au préfet qui n'a pas porté à sa connaissance les informations prévues par l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme ; que l'Etat a commis deux fautes distinctes, d'une part, en édictant le schéma d'aménagement de la Corse imprécis ou illégal et, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2016, n° 1200935
[…] 68-01-01 […] En second lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (…) ». […]
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