Article R121-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L146-8, alinéa 2 en partie (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires6


Me Bruno Roze · LegaVox · 26 avril 2021

Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 25 juin 2020

Les articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de l'urbanisme définissent le cadre d'application et les obligations découlant de la procédure du PAC. […]

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Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 6 février 2020

Les articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de l'urbanisme définissent le cadre d'application et les obligations découlant de la procédure du PAC. […]

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Décisions178


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2011, n° 1001248
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (…). » ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2010, n° 0800051
Rejet

[…] 68-01-01-01-03-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (…). Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 0800759
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Audience du 16 décembre 2011 Lecture du 30 décembre 2011 ___________ 68-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 (…) ; que l'article R. 123-1 du code précité dispose : « Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. […]

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