Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R121-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
Commentaires • 6
Les articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de l'urbanisme définissent le cadre d'application et les obligations découlant de la procédure du PAC. […]
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Lire la suite…Décisions • 178
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (…). » ; […]
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[…] 7. Considérant en dernier lieu, que selon l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme, le projet de carte communale qui est soumis à enquête publique par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, s'il n'a pas à comporter les avis des collectivités ou organismes associés ou consultés, est nécessairement composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques et peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1300352
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (…) par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-8 de ce code alors en vigueur : «Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, […]
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