Article R114-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-49 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

L'étude de sécurité publique comprend :
1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ;
2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;
3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :
a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;
b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.
L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.
Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions14


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 2209904
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; / (). « . […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2019, n° 1715536/4-2
Rejet

[…] Audience du 12 avril 2019 Lecture du 6 mai 2019 ___________ 44-006 54-05-03-01 68-03-025-02 68-03-03 68-05 C+ […] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'urbanisme : « Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, […] En vertu de l'article L. 114-4 de ce code, l'étude de sécurité publique doit porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. L'article R. 114-2 de ce code détermine le contenu précis de cette étude. […]

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3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30 juin 2020, 19MA01017, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 17. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie son article R. 431-16 : « Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : (…) / 2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la population, les opérations ou travaux suivants : / a) La création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation (…) ». Son article R. 114-2 précise le contenu de l'étude de sécurité publique.

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