Article R114-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 :
1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ;
b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;
c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés.
2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la population, les opérations ou travaux suivants :
a) La création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
b) La création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
3° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.
4° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions36


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 1901593
Rejet

[…] Les articles L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et L. 425-3 du code de l'urbanisme prévoient que le permis de construire tient lieu d'autorisation pour les établissements recevant du public dès lors que cette décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. L'article L. 114-1 du code de l'urbanisme prévoit que les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, […] font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. L'article R. 114-1 du même code soumet à cette étude notamment la création, […]

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  • Règlement·
  • Patrimoine·
  • Établissement recevant·
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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 décembre 2023, 22VE00554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 20.Aux termes de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2019 : « Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. […] Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception. / L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, […]

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  • Thé·
  • Commission·
  • Sécurité·
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  • Maire·
  • Légalité·
  • Loisir·
  • Bâtiment

3CAA de LYON, 1ère chambre, 2 juin 2020, 18LY03130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme : « Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population (…) b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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