Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre III : Espaces protégés / Section 3 : Espaces agricoles et naturels périurbains / Sous-section 1 : Délimitation du périmètre d'intervention
Article R113-22 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil départemental.
Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est publiée au recueil des actes administratifs du département, affichée pendant un mois à l'hôtel du département, dans les mairies des communes incluses dans le périmètre et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département. Ces publications et affichages indiquent les lieux où le dossier peut être consulté. Pour l'application de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué.
Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est simultanément transmise au directeur départemental des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux.
Toutefois, la mention de la publication au recueil des actes administratifs n'a pas fait l'objet de suppression dans de nombreux textes : code de l'action sociale et des familles (R. 241-24, R. 314-36,...), code de l'urbanisme (R. 113-22) ou encore dans le code rural et de la pêche maritime ( R. 121-3 et R. 121-9) ou dans le code général des collectivités territoriales ( R. 3232-1-3), etc. […] Aussi, […] même ceux qui ne sont pas visés dans l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ou si les collectivités territoriales doivent maintenir un recueil des actes administratifs pour les seuls actes dont les textes le mentionnent expressément, et le faire cohabiter avec les articles 3, 10, […]
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