Article R113-21 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R143-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le président du conseil départemental qui exerce les compétences attribuées au préfet par ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1CAA de LYON, 1ère chambre, 3 janvier 2023, 21LY00874, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme : « Le département () peut délimiter des périmètres d'intervention associés à des programmes d'action avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. () ». Aux termes de l'article R. 113-21 du même code : « Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique () ». […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2016, n° 1603581
Non-lieu à statuer

[…] — l'avis du service des domaines n'est pas parvenu au siège du titulaire du droit de préemption avant la décision de préemption en litige, en méconnaissance de l'article R. 113-21 du code de l'urbanisme ;

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