Article R113-18 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version05/10/2017

Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1422 du 2 octobre 2017 - art. 1

Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 113-8, la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-10 a été instituée par la collectivité territoriale compétente, un tableau annexe au budget de cette collectivité fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

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Olympia Dang Van Sung · Actualités du Droit · 4 octobre 2017

AdDen Avocats

[…] Section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie règlementaire du code de l'urbanisme. [↩] Article R.113-18 CU dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1422. [↩]

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