Article R113-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*130-17, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'article R. 153-18.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mai 1997, 163263, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1 du décret du 11 janvier 1965 et des articles R. 123-10 et R. 113-12 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Consorts·
  • Classes·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).