Article R113-8 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L130-2, alinéa 3, phrase 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa de l'article L. 113-4.
En l'absence de décret accordant l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier par le préfet, l'autorisation est réputée refusée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 1er février 2018, n° 16/12091
Confirmation

[…] d'instruction de la demande était porté à six mois, d'autre part, que n'étaient pas respectées les dispositions de l'article R 113-8 du code de l'urbanisme, en ce que, à moins que le projet ne jouxte la limite parcellaire, la distance du bâtiment ne pouvait être inférieure à 3 mètres de cette limite.

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  • Mur de soutènement·
  • Commune·
  • Voie de fait·
  • Mitoyenneté·
  • Béton·
  • Droit de propriété·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Atteinte·
  • Permis de construire
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