Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre III : Espaces protégés / Section 1 : Espaces boisés / Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
Article R113-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa de l'article L. 113-4.
En l'absence de décret accordant l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier par le préfet, l'autorisation est réputée refusée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 1er février 2018, n° 16/12091
[…] d'instruction de la demande était porté à six mois, d'autre part, que n'étaient pas respectées les dispositions de l'article R 113-8 du code de l'urbanisme, en ce que, à moins que le projet ne jouxte la limite parcellaire, la distance du bâtiment ne pouvait être inférieure à 3 mètres de cette limite.
Lire la suite…- Mur de soutènement·
- Commune·
- Voie de fait·
- Mitoyenneté·
- Béton·
- Droit de propriété·
- Urbanisme·
- Construction·
- Atteinte·
- Permis de construire