Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre III : Espaces protégés / Section 1 : Espaces boisés / Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
Article R113-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 113-4. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 22PA04081, Inédit au recueil Lebon
[…] — en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, le requérant qui n'a pas fait appel du jugement avant dire droit rendu en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, mais a relevé appel du seul jugement qui a pris acte de la régularisation et rejeté sa demande, peut reprendre dans la requête d'appel des moyens écartés par le jugement avant dire droit ; — le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a insuffisamment répondu au moyen fondé sur la méconnaissance de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme ;
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