Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre III : Espaces protégés / Section 1 : Espaces boisés / Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
Article R113-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.