Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre III : Espaces protégés / Section 1 : Espaces boisés / Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
Article R113-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'autorisation de construire sur une partie du terrain classé prévue au 2° de l'article L. 113-3 est demandée au préfet.
La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
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[…] • d'une part, des dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4 et R. 113-3 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles l'autorisation de construire sur un terrain anciennement classé en espace boisé classé puis déclassé avec compensation par achat d'un autre terrain doit être délivrée par décret ;
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[…] 68-03 […] — que l'article R. 113-3 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00504, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.113-3 du code de l'urbanisme, applicable en vertu de l'article R.315-28 du même code, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits : « La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : ( …) affaissement, éboulement ( …), peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales » ;
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