Article R113-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*130-16, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

L'autorisation de construire sur une partie du terrain classé prévue au 2° de l'article L. 113-3 est demandée au préfet.
La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 22PA04081, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] • d'une part, des dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4 et R. 113-3 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles l'autorisation de construire sur un terrain anciennement classé en espace boisé classé puis déclassé avec compensation par achat d'un autre terrain doit être délivrée par décret ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2015, n° 1500752
Rejet

[…] 68-03 […] — que l'article R. 113-3 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00504, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.113-3 du code de l'urbanisme, applicable en vertu de l'article R.315-28 du même code, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits : « La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : ( …) affaissement, éboulement ( …), peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales » ;

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