Article R113-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*130-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


M. Xavier Batut · Questions parlementaires · 5 février 2019

Le texte de l'article 671 du code civil est lacunaire car il fait une impasse sur les termes habitat, maison, bâtiment, construction. […] Les exceptions légales et réglementaires à ces dispositions ont vocation à régir les cas d'exercice du droit de propriété les plus attentatoires aux droits d'autrui, telle l'implantation d'arbres à moins de deux mètres d'un fonds voisin, régie par l'article 671 du code civil. […] L. 113-1, L. 151-19, L. 151-23, R. 113-2 du code de l'urbanisme) ; - des différents régimes de protection des espaces naturels sensibles : loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 4 juin 2019, n° 18/00640
Infirmation partielle

[…] — du fait que le maire avait perdu sa compétence au profit du préfet pour agir en cas d'infraction au code de l'urbanisme en matière d'espaces boisés en application de l'article R.113-2 du code de l'urbanisme alors que le maire a conservé son pouvoir général en vertu des articles L.480-1 et suivants du même code et a agi dans le délai de la prescription civile;

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  • Commune·
  • Parcelle·
  • Accord·
  • Conseil municipal·
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  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Reboisement·
  • Prairie·
  • Action
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