Article R112-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R147-5, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C et, le cas échéant, D.
Il rappelle les valeurs d'indice retenues pour définir les zones A et D et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure des zones B et C.
Il prend en compte l'ensemble des hypothèses à court, moyen et long terme de développement et d'utilisation de l'aérodrome concerné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447123
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2021

Il doit enfin être compatible avec le schéma de cohérence territoriale (11° de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme) ou, en l'absence d'un tel schéma, […] a conduit à ce que la transposition de la directive 2002/49/CE se matérialise par un renvoi, par l'article R. 572-2 du code de l'environnement, à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme, lequel prévoit que les cartes de bruit et le plan de prévention du bruit pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements (qui sont ceux qui relèvent du champ d'application de la directive 2002/49/CE) peuvent être élaborés […] question est plus délicate s'agissant des plans d'exposition au bruit, […]

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 8 juin 2021, n° 19MA02960
Rejet

[…] 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que le projet d'aménagement est ancien, que la commune a tenté d'user de son droit de préemption pour acquérir les mêmes parcelles dans le cadre de la réalisation d'une ZAD en 2009 et que la révision du POS en 2013 a confirmé cette orientation d'aménagement, le projet d'aménagement n'était, à date de l'enquête publique ouverte par arrêté du 15 mai 2017, défini que dans ses grandes lignes, rappelées au point 4. Ainsi, l'étude du programme des travaux et des caractéristiques principales des ouvrages de la zone n'était pas suffisamment avancée pour que le projet puisse être regardé comme établi au sens des dispositions de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme précitées.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 8 juin 2021, n° 19MA02962
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que le projet d'aménagement est ancien, que la commune a tenté d'user de son droit de préemption pour acquérir les mêmes parcelles dans le cadre de la réalisation d'une ZAD en 2009 et que la révision du POS en 2013 a confirmé cette orientation d'aménagement, le projet d'aménagement n'était, à date de l'enquête publique ouverte par arrêté du 15 mai 2017, défini que dans ses grandes lignes, rappelées au point 4. Ainsi, l'étude du programme des travaux et des caractéristiques principales des ouvrages de la zone n'était pas suffisamment avancée pour que le projet puisse être regardé comme établi au sens des dispositions de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme précitées.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 8 juin 2021, n° 19MA02959
Rejet

[…] 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que le projet d'aménagement est ancien, que la commune a tenté d'user de son droit de préemption pour acquérir les mêmes parcelles dans le cadre de la réalisation d'une ZAD en 2009 et que la révision du POS en 2013 a confirmé cette orientation d'aménagement, le projet d'aménagement n'était, à date de l'enquête publique ouverte par arrêté du 15 mai 2017, défini que dans ses grandes lignes, rappelées au point 4. Ainsi, l'étude du programme des travaux et des caractéristiques principales des ouvrages de la zone n'était pas suffisamment avancée pour que le projet puisse être regardé comme établi au sens des dispositions de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme précitées.

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