Article R111-53 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R150-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2200315
Rejet

[…] — il méconnaît les articles 3, 4, 9, 10, 11 et 12 du règlement de la zone 1AU ; — il méconnaît les éléments de paysage fixés par le plan local d'urbanisme, dès lors que le projet impliquera une déforestation massive du terrain ; — il méconnaît l'article 8 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-53 du code de l'urbanisme ; — il méconnait l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; — il méconnait l'article R. 111-52 du code de l'urbanisme ;

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  • Recours gracieux·
  • Retrait·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2100209
Annulation

[…] — le projet méconnait les règles d'exposition aux vents dominants de l'article R. 111-53 du code de l'urbanisme, les façades situées à l'est étant aveugles ou peu percées de baies ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 6 avril 2023, n° 2200191
Rejet

[…] — il méconnaît les articles L. 621-32 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme relatifs à la protection des monuments historiques ; — il ne reprend pas les prescriptions faites par l'architecte des bâtiments de France ; — il méconnaît l'article R. 111-53 du code de l'urbanisme relatif à l'exposition des façades aux vents dominants ; — il méconnaît l'article 3.3 du plan local d'urbanisme relatif aux aires de retournement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août et 27 octobre 2022, la commune de Saint-Paul, représentée par M e Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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