Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes / Sous-section 5 : Caravanes
Article R111-49 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.
Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
Commentaires • 8
Des gens du voyage demandent l'annulation du refus implicite opposé par le premier ministre à leur demande d'abroger, modifier ou retirer les articles R. 111-42 et R. 111-49 du code de l'urbanisme qui règlement ou prohibent, selon les cas, le stationnement des résidences mobiles de loisirs ainsi que celui des caravanes. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — les trois caravanes installées sur le terrain ont stationné moins de trois mois et ont été retirées ; en outre, le terrain comporte la maison d'habitation de la requérante, ce qui l'autorise à entreposer ses caravanes en application des dispositions de l'article R. 111-49 du code de l'urbanisme.
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[…] 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 (…) » ;
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 453761, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, l'article L. 111-25 du code de l'urbanisme prévoit, au titre du règlement national d'urbanisme, qu'« un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, […] En application de ces dispositions, d'une part, l'article R. 111-41 de ce code précise que « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, […] Aux termes de l'article R. 111-49 du code de l'urbanisme : » L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, […]
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« 4. […] Les articles R. 111-42 du code de l'urbanisme, réglementant l'installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l'installation des caravanes, qui figurent d'ailleurs au sein d'une section dont l'article R. 111-31 précise que ses dispositions « ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l' […]
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