Article R111-44 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*111-34-2 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R*111-34-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4


www.ing-avocat.legal · 31 août 2018

Conformément au d) de l'article R 421-23 du code de l'urbanisme, […] même à titre provisoire, sur un terrain classé inconstructible par un document d'urbanisme. […] Ces dernières ne peuvent être implantées que dans certains établissements dont la liste figure à l'article R 111-42 du code de l'urbanisme tels que les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, […] sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007, ne peuvent pas accueillir de résidences mobiles de loisir (art. R 111-42 du code de l'urbanisme). L'article R 111-44 du code de l'urbanisme apporte des restrictions complémentaires dans certains établissements.

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Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 20 juillet 2018

Conformément au d) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, […] même à titre provisoire, sur un terrain classé inconstructible par un document d'urbanisme. (...) les mobil-homes constituent des résidences mobiles de loisir. […] Ces dernières ne peuvent être implantées que dans certains établissements dont la liste figure à l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme tels que les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, […] ne peuvent pas accueillir de résidences mobiles de loisir (article R. 111-42 du code de l'urbanisme). L'article R. 111-44 du code de l'urbanisme apporte des restrictions complémentaires dans certains établissements.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 mars 2018

Conformément au d) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, […] En second lieu, les mobil-homes constituent des résidences mobiles de loisir. […] Ces dernières ne peuvent être implantées que dans certains établissements dont la liste figure à l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme tels que les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, […] sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007, ne peuvent pas accueillir de résidences mobiles de loisir (article R. 111-42 du code de l'urbanisme). L'article R. 111-44 du code de l'urbanisme apporte des restrictions complémentaires dans certains établissements.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2013, n° 0904381
Rejet

[…] – la circonstance que le terrain est situé en zone N du plan local d'urbanisme dans un espace boisé classé ne saurait fonder légalement l'opposition à sa déclaration préalable d'installation d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au § j de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme pour une durée supérieure à trois mois, aux motifs que le maire de Saint-Antonin-Noble-Val ne pouvait ignorer que le terrain en cause constitue le lieu de sa résidence principale, que le classement du terrain en espace boisé à conserver n'a pas été porté à sa connaissance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-44 du code de l'urbanisme, et que la commune de Saint-Antonin-Noble-Val ne dispose pas de terrain aménagé permettant l'installation de caravanes à deux essieux ;

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  • Gens du voyage·
  • Déclaration préalable·
  • Installation·
  • Urbanisme·
  • Caravane·
  • Justice administrative·
  • Résidence·
  • Commune·
  • Maire·
  • Habitat

2Tribunal administratif de Rennes, 17 octobre 2014, n° 1204039
Rejet

[…] Elle soutient en outre que l'interdiction prescrite par l'article UB2 du plan d'occupation des sols ne lui est pas opposable dès lors d'une part qu'elle n'a pas été portée à la connaissance du public par un affichage permanent en mairie et par apposition de panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune, conformément aux articles R. 111-44, A. 111-4 et A. 111-5 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet est bâti et comporte une construction répondant aux critères prévus par l'article R. 111-40 du code de l'urbanisme permettant de déroger aux interdictions faites par le document d'urbanisme, enfin, […]

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  • Caravane·
  • Camping·
  • Bois·
  • Plan·
  • Déclaration préalable·
  • Documents d’urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Installation·
  • Commune

3Tribunal administratif de Limoges, 29 septembre 2011, n° 0901596
Annulation

[…] Les requérants soutiennent que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect de l'obligation d'avis préalable de la commission départementale d'action touristique prévu par l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté n'a pas été affiché et publié selon les formes prescrites par l'article R. 111-44 du même code ; que le motif tiré de l'existence de possibilité de pratiquer le camping sur le territoire de la commune dans une aire de bivouac municipale et dans un camping à la ferme est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, ces structures n'étant pas en mesure de proposer une offre satisfaisante ; […]

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  • Camping·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Salubrité·
  • Loisir·
  • Installation·
  • Maire·
  • Caravane·
  • Caravaning·
  • Justice administrative
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