Article R111-42 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*111-34, Alinéas 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires25


www.adaes-avocats.com · 4 novembre 2021

« 4. […] Les articles R. 111-42 du code de l'urbanisme, réglementant l'installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l'installation des caravanes, qui figurent d'ailleurs au sein d'une section dont l'article R. 111-31 précise que ses dispositions « ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l' […]

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La Rédaction · Fiscalonline · 8 septembre 2021
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Décisions64


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374
Rejet

[…] que, pour compenser la réduction de la surface exploitable, la société Pyla Camping a acquis la parcelle cadastrée XXX et demandé l'autorisation de procéder à l'extension du camping sur cette parcelle en vue de disposer à nouveau de 472 emplacements ; que l'extension du camping en site classé nécessitait que fût accordée une dérogation en application de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme ; que le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, après avis favorable de la commission départementale de la nature, […]

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2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 6 mai 2019, 18LY02695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en outre, bien que la parcelle en cause soit classée en zone rouge au plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) approuvé le 3 avril 2008, le maire ne pouvait pas plus se fonder sur les dispositions de l'article II-1-2 applicable du règlement de ce plan, qui ne prohibe pas l'implantation dans les campings existants de « mobil homes » visés aux articles R. 111-41 et R 111-42 du code de l'urbanisme, lesquels constituent des modes « d'occupation temporaire » du sol et n'ont pas pour effet « d'augmenter l'emprise au sol des bâtiments » au sens de ces dispositions.

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 453761, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, l'article L. 111-25 du code de l'urbanisme prévoit, au titre du règlement national d'urbanisme, […] d'une part, l'article R. 111-41 de ce code précise que « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler » et l'article R. 111-42 du même code dispose que : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet () ; […]

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