Article R111-41 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*111-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires25


1Agriculture - Impact De L'Avancée De La Date Des Vendanges Sur L'Hébergement Des Vendangeurs
M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Il l'interroge sur la possibilité de faire évoluer le code de l'urbanisme pour faciliter le recours à des mobil homes. […] vu la tendance à la hausse des températures estivales, que l'extension par arrêté ministériel de la liste des départements où l'hébergement sous tente des saisonniers est autorisé en application de l'article R. 716-16 du code rural et de la pêche maritime. […] Qualifiés par le code de l'urbanisme de « résidences mobiles de loisirs », les mobil homes sont sujets à une réglementation spécifique prévue au articles R. 111-41 à R. 111-46 du code de l'urbanisme qui restreint leur usage. […]

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3Mobil-homes et taxes foncière
www.legifiscal.fr · 14 septembre 2021
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Décisions46


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 23TL01850, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — le règlement intérieur est opposable à l'intéressée et, de plus, lui sont aussi applicables les articles R. 111-41 et R. 111-43 du code de l'urbanisme. […]

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2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 6 mai 2019, 18LY02695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en outre, bien que la parcelle en cause soit classée en zone rouge au plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) approuvé le 3 avril 2008, le maire ne pouvait pas plus se fonder sur les dispositions de l'article II-1-2 applicable du règlement de ce plan, qui ne prohibe pas l'implantation dans les campings existants de « mobil homes » visés aux articles R. 111-41 et R 111-42 du code de l'urbanisme, lesquels constituent des modes « d'occupation temporaire » du sol et n'ont pas pour effet « d'augmenter l'emprise au sol des bâtiments » au sens de ces dispositions.

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  • Tribunaux administratifs

3CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 23TL01846, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — le règlement intérieur est opposable aux intéressés et, de plus, leur sont aussi applicables les articles R. 111-41 et R. 111-43 du code de l'urbanisme. […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Règlement intérieur·
  • Loisir
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