Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes / Sous-section 3 : Habitations légères de loisirs
Article R111-40 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011.
Commentaires • 14
La résidence mobile de loisirs est définie à l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme : « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ». […] Le régime fiscal applicable aux résidences mobiles de loisirs (RML) définies à l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme, […] qui implique notamment la délivrance d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable (code de l'urbanisme, art R. 111- 40). […] En effet, […]
Lire la suite…Aussi, le cas l) de l'article R421-23 du code de l'urbanisme raisonne a contrario, du cas m) de l'article R. 421-19 précité. A la lecture de l'article R421-23, il apparaît que l'aménagement des résidences démontables doit être précédé du dépôt d'une déclaration préalable dès lors que le terrain concerné accueillera au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher inférieure ou égale à 40 m² et ne nécessitant pas un permis d'aménager. […] R421-23 du code de l'urbanisme). Enfin, l'implantation d'HLL en dehors des zones limitativement énumérées à l'article R111-38 du code de l'urbanisme répond aux règles de droit commun applicables aux constructions (art. […] R421-19 a) du code de l'urbanisme)
Lire la suite…Décisions • 19
[…] mais qu'elle a pour usage le logement d'un gardien de l'exploitation canine, de sorte qu'en zone non constructible, et de surcroît dans le périmètre du PPR, l'installation de la caravane est interdite et ne saurait bénéficier des dérogations notamment prévues par l'article R 111-37 du code de l'urbanisme permettant le stationnement de caravanes conservant leurs moyens de mobilité, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, ni des dispositions de l'article R 111-40 permettant l'entreposage des caravanes en vue de leur prochaine utilisation sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; […]
Lire la suite…- Caravane·
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[…] — la commune n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation dans la mesure où la décision est conforme aux dispositions des articles R. 111-41 à R.111-46 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux dispositions des articles R. 111-36 à R. 111-40 du même code.
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3. Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014, n° 13/18914
[…] Ils font valoir qu'ils ont engagé un recours à l'encontre du PLU ; que le 'mobil home' n'aurait pas vocation à demeurer, n'étant qu'à usage de loisirs et qu'il a de ce fait été régulièrement implanté, en application des dispositions de l'article R. 111-40 du Code de l'urbanisme.
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