Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes / Sous-section 3 : Habitations légères de loisirs
Article R111-37 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Commentaires • 19
Décisions • 368
[…] mais qu'elle a pour usage le logement d'un gardien de l'exploitation canine, de sorte qu'en zone non constructible, et de surcroît dans le périmètre du PPR, l'installation de la caravane est interdite et ne saurait bénéficier des dérogations notamment prévues par l'article R 111-37 du code de l'urbanisme permettant le stationnement de caravanes conservant leurs moyens de mobilité, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, ni des dispositions de l'article R 111-40 permettant l'entreposage des caravanes en vue de leur prochaine utilisation sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; […]
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[…] infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, L.421-4, L.424-1, R.421-23 D), R.111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 15 décembre 2010, n° 10/00269
[…] infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, L.421-4, L.424-1, R.421-23 D), R.111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] Attendu qu'en application du nouvel article R111-34 les résidences mobiles de loisirs sont interdites sur les terrains privés et que la situation n'est pas régularisable ;
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