Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes / Sous-section 2 : Parcs résidentiels de loisirs
Article R111-36 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
Commentaires • 4
Le régime juridique applicable aux résidences mobiles de loisirs, désormais prévu par les articles R. 111-33 à R. 111-36 du code de l'urbanisme, interdit toute installation en dehors des terrains spécialement aménagés pour le tourisme et le loisir. Des conflits peuvent apparaître dans les communes qui, dans le cadre de l'application de ces dispositions, demandent aux particuliers de procéder à l'enlèvement des mobile homes installés sans autorisation sur des terrains privés.
Lire la suite…L'article R. 111-33 du code de l'urbanisme définit la RML comme un « véhicule » terrestre habitable conservant ses moyens de mobilité mais que le Code de la route interdit de faire circuler. […] N'étant pas considérée comme une construction, la résidence mobile en terrain aménagé, à l'instar des caravanes dans un terrain de camping, n'est pas soumise à autorisation. […] Cependant, conformément à l'article R. 111-36 du code de l'urbanisme, l'implantation hors terrain aménagé est possible pour le relogement provisoire des victimes de catastrophe naturelle ou technologique, uniquement sur décision préfectorale. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, […] Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice ». L'article R. 111-31 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ». L'article R. 111-36 de ce code ajoute que : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, […] Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice ». L'article R. 111-31 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ». L'article R. 111-36 de ce code ajoute que : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 18 juillet 2023, n° 2002641
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, […] Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice ». L'article R. 111-31 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ». L'article R. 111-36 de ce code ajoute que : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, […]
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[…] « les personnes (…) qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale ». […] L'article R. 111-31 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ». […] L'article R. 111-36 de ce code ajoute que : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme ».
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