Article R111-34 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*111-43 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R*111-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires40


Me Jean-marc Ducourau · consultation.avocat.fr · 9 avril 2019

Le Ministère de l'intérieur indique, tout d'abord, qu'« en application de l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme, l'installation de caravanes pour une durée supérieure à 3 mois par an, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, est soumise à déclaration préalable. En outre, en application de l'article R. 111-34 du Code de l'urbanisme, le PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu peut interdire la pratique du camping en dehors des terrains aménagés. […]

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Itinéraires Avocats · 3 décembre 2018

idArticle=LEGIARTI000031721240&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181122&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle">l'article R.111-34 du Code de l'urbanisme. […] a été interdite en application de l'article R.111-34 du même code. […]

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M. Anthony Cellier · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Le terme « terrain de loisirs » ne relevant pas d'une catégorie juridique du code de l'urbanisme, il est plutôt associé à un « usage ». […] Ces hébergements sont, quant à eux, soumis au code de l'urbanisme qui en définit le cadre d'implantation. […] Ainsi, les articles R. 111-32 et R. 111-34 du code de l'urbanisme disposent que les habitations légères de loisirs (HLL) et les résidences mobiles de loisirs (RML) ne peuvent être installées que sur des terrains aménagés de type « parcs résidentiels de loisirs », « villages de vacances classés en hébergement léger » ou « terrains de camping agréés ». […]

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Décisions70


1Tribunal administratif de Limoges, 24 novembre 2011, n° 1000562
Rejet

[…] La commune soutient que la requête est irrecevable en raison de l'absence de notification du recours à l'auteur de la décision telle que prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le mobil-home du requérant ayant conservé ses éléments de mobilité au sens de l'article R. 111-33, il ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux résidences légères de loisirs ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme imposaient au maire de s'opposer à la déclaration préalable ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 20 octobre 2015, n° 1400402
Annulation

[…] — des caravanes sont installées sur d'autres propriétés de la commune ; — il y a une incompréhension dès lors que leur mobil-home est sur roues E non sur cales ; — le refus de permis est entaché d'une erreur dès lors qu'il se fonde sur l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2014, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

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3Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 23 avril 2019, n° 17/00822
Confirmation

[…] Les époux X et M me X en particulier sont mal venus de prétendre avoir agi de bonne foi, alors même que le maire de la commune les avait mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2008, de solliciter un permis d'aménager en application des articles R 421-19, R 421-23, R 111-34 et L 352-1 du code de l'urbanisme, injonction vainement réitérée le 4 mai 2009.

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