Article R111-33 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Commentaires28


Ecologie.gouv · 5 octobre 2021

Si la création de campings est interdite en site classé (article R.111-33 du code de l'urbanisme), un certain nombre de campings étaient déjà présents dans un site au moment de leur classement. À ce jour, il existe de ce fait environ 200 campings en sites classés.

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Me Jean-marc Ducourau · consultation.avocat.fr · 9 avril 2019

[…] Terrains listés par l'article R. 111-33 du Code de l'urbanisme. […] R. 421-19 c)) ; […]

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Thierry Vallat · 10 août 2015

Rappelons que le mobil-home, appelé résidence mobile de loisirs (RML) dans le code de l'urbanisme, est défini comme suit à l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme : […]

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Décisions67


1Tribunal administratif de Limoges, 24 novembre 2011, n° 1000562
Rejet

[…] La commune soutient que la requête est irrecevable en raison de l'absence de notification du recours à l'auteur de la décision telle que prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le mobil-home du requérant ayant conservé ses éléments de mobilité au sens de l'article R. 111-33, il ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux résidences légères de loisirs ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme imposaient au maire de s'opposer à la déclaration préalable ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 20 octobre 2015, n° 1400402
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 27 mai 2010
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, R.111-34, R.111-33, A.111-2 du Code de l'urbanisme, l'article D.333-7 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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