Article R111-29 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 juillet 2022, n° 20BX00469
Annulation

[…] 29. […] la création de vestiaires et le réaménagement d'un logement au sein de l'école communale, correspond à un intérêt général, le projet par ses dimensions et la configuration des lieux, est susceptible d'affecter notablement l'aspect des voies riveraines et ne justifiait pas la dérogation accordée aux prescriptions de l'article R. 111-16 relatif à la hauteur des bâtiments construits en bordure d'une voie publique. […] Par suite, les permis de construire modificatifs délivrés les 24 janvier et 7 août 2019 ont régularisé le permis de construire initial et les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme.

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 octobre 2021, 441505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, pour ordonner la suspension de l'arrêté du 26 mars 2020 du maire de Chauffry, le juge des référés a, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, désigné plusieurs moyens qui lui paraissaient susceptibles, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de ces décisions, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de la méconnaissance du règlement national d'urbanisme, en particulier de la violation des articles R. 111-8, R. 111-12, R. 111-17 et R. 111-29 du code de l'urbanisme, et des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-14 du même code. En mentionnant avec précision ceux des moyens qu'il retenait, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas méconnu son office.

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3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 27 novembre 2018, n° 16/06025
Infirmation partielle

[…] Alléguant des troubles anormaux de voisinage du fait d'un défaut de crépissage de ce nouveau mur du côté de sa propriété et du non respect des dispositions des articles R 111-29 et L 480-4 du code de l'urbanisme, Monsieur D X a fait citer Monsieur G Y, selon exploit d'huissier en date du 27 mai 2015, devant le tribunal d'instance de Valence, pour obtenir sa condamnation à effectuer les travaux de crépissage et à lui payer diverses sommes.

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