Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R111-28 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Commentaires • 2
R. 121-14 du code de l'urbanisme actuellement en vigueur. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075" target="_blank">code de l'urbanisme (les articles R. 121-14-1, R. 121-18 et R. 124-2-1) et la modification des dispositions des articles R. 121-14, R. 121-15, R. 121-16, R. 122-2, R. 123-2-1, R. 111-28 et R. 141-1 de ce code.L'apport principal du décret du 23 août 2012 réside dans la consécration d'une distinction entre lesAinsi, feront par exemple l'objet d'unesystématique, à l'occasion de leur élaboration, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, […]
Lire la suite…Décisions • 151
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, […] d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (). […]
Lire la suite…[…] - les articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l'urbanisme sont méconnus, eu égard à la mauvaise intégration du projet compte tenu de sa dimension, du nombre de logements créés, de la construction de garages, et alors que la hauteur du nouveau projet, faisant suite à un refus de permis, reste significative.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 16 novembre 2022, n° 2103163
[…] Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111- 19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ». […]
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Pris pour l'application des articles 16 et 23 de la loi « Grenelle II », ce décret, […] prévoit l'insertion de trois nouveaux articles dans le code de l'urbanisme (les articles R. 121-14-1, R. 121-18 et R. 124-2-1) et la modification des dispositions des articles R. 121-14, R. 121-15, R. 121-16, R. 122-2, R. 123-2-1, R. 111-28 et R. 141-1 de ce code. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L. 321-2 du code de l'environnement ou ceux situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11. […]
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