Article R111-27 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires144


blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

[…] on voit aussi que le fondement tiré de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne pourra pas aisément être utilisé pour les questions d'alimentation en eau potable. […]

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Itinéraires Avocats · 29 février 2024

Les articles « 11 » du PLU, reprennent les dispositions de l'article R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, qui permettent de refuser un permis de construire, lorsque le projet par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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jr-avocat.fr · 13 février 2024

D'une part, il est fait droit à la condition relative à l'urgence puisque la société pétitionnaire s'est engagée auprès de l'Etat quant à l'extension de son réseau sur le territoire […] En effet, l'opposition à la déclaration préalable est fondée uniquement sur l'atteinte portée à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme. Or, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de cette atteinte est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.

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1Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 mai 2022, n° 19VE02320
Annulation

[…] — l'arrêté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 11 du règlement de la zone UH en portant atteinte à l'intérêt des lieux ; la maison sise 61 rue Colmet Lépinay en face du projet est classé patrimoine remarquable par le plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-19 code de l'urbanisme ; les constructions sont majoritairement en R+1 et R+2 dans le secteur et il existe une cohérence architecturale ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 septembre 2023, n° 2207681
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article U11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur : « Dans l'ensemble des zones U : Les constructions, par leur situation, leur architecture, […] ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Art. R 111.21 du Code de l'Urbanisme). La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. » Les dispositions de cet article ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 (anciennement R.111-21) du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2022, n° 2211456
Rejet

[…] * elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dans la mesure où le projet en cause porte atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants et à la qualité du site et ne s'insère pas de façon satisfaisante dans son environnement ;

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