Article R111-18 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires7


1Quelle hauteur choisir pour l’appréciation des règles de prospect dans le silence du plan local d’urbanisme ?
Village Justice · 24 juin 2019

[…] Dès lors, il convient de s'interroger sur la méthode applicable. Le Conseil d'Etat a tranché en faveur de la deuxième solution, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un calcul glissant, sans toutefois expliciter son raisonnement. […] En l'espèce, l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme (ex article R. 111-18), relatif aux règles de prospect, préconise le calcul glissant, et ce de manière limpide : « […] la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points […] ».

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°386298
Conclusions du rapporteur public · 16 novembre 2016

[…] En matière d'urbanisme, le juge de cassation abandonne certaines qualifications à l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu'elles se déduisent assez largement de la constatation d'éléments de fait. […] Dans plusieurs cas proches de la présente affaire dont vous avez eu à connaître en qualité de juge d'appel, vous avez en effet admis la légalité d'une dérogation aux dispositions de l'ancien article R. 111-18 reprises à l'identique à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme.

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3Construction d'éoliennes et notion de bâtiment
alyoda.eu

Les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens des dispositions de l'article R111-17 du code de l'urbanisme, qui imposent une distance minimale entre le bâtiment et l'alignement opposé. […] ;s de permis de construire portant sur des éoliennes, la Cour Administrative d'Appel de Lyon a eu notamment à connaitre de leur conformité au regard notamment de l'article R.111-7 du code de l'urbanisme et par suite à se prononcer sur leur qualification éventuelle de bâtiment ou de constructions. […] Malgré tout, […]

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Décisions71


1Tribunal administratif de Bastia, 4 février 2016, n° 1401112
Annulation

[…] — les structures édifiées dans la bande des trois mètres méconnaissent la règle d'inconstructibilité prévue tant par l'article R 111-18 du code de l'urbanisme que par l'article 3-02-2-art4 du règlement du lotissement.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 juillet 2022, n° 20BX00469
Annulation

[…] — l'arrêté méconnait les articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ; […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 septembre 2021, n° 18/05487
Infirmation partielle

[…] M me Z fait valoir que la construction réalisée par M. et M me X est en toute hypothèse contraire aux dispositions de l'ancien article R. 111-19 devenu R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme aux termes desquelles :

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