Article R111-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires27


Village Justice · 6 avril 2023

Mais en cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du projet au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (Article R111-17 du Code de l'Urbanisme). […] C'est le cas par exemple avec les dispositions de la loi Littoral (Articles L121-1 et suivants du Code de l'Urbanisme), applicables aux communes du littoral, ou de la loi Montagne (Articles L122-1 et suivants du Code de l'Urbanisme), applicables aux communes situées en zone de montagne […]

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Décisions143


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 juillet 2022, n° 20BX00469
Annulation

[…] — l'arrêté méconnait les articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ; […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 septembre 2021, n° 18/05487
Infirmation partielle

[…] M me Z fait valoir que la construction réalisée par M. et M me X est en toute hypothèse contraire aux dispositions de l'ancien article R. 111-19 devenu R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme aux termes desquelles :

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3Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2016, n° 1303503
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable : « (…) une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. » ; que M. […]

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