Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R111-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Commentaires • 27
Mais en cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du projet au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (Article R111-17 du Code de l'Urbanisme). […] C'est le cas par exemple avec les dispositions de la loi Littoral (Articles L121-1 et suivants du Code de l'Urbanisme), applicables aux communes du littoral, ou de la loi Montagne (Articles L122-1 et suivants du Code de l'Urbanisme), applicables aux communes situées en zone de montagne […]
Lire la suite…Décisions • 144
[…] — l'arrêté méconnait les articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] M me Z fait valoir que la construction réalisée par M. et M me X est en toute hypothèse contraire aux dispositions de l'ancien article R. 111-19 devenu R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme aux termes desquelles :
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3. Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2016, n° 1303503
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable : « (…) une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. » ; que M. […]
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