Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R111-16 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Commentaires • 7
En effet, la construction doit respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé qui doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (Article R111-16 du Code de l'Urbanisme). En somme, la longueur entre le point d'implantation de la construction et l'alignement opposé doit être au minimum égal à la hauteur de cette construction. […] C'est le cas par exemple avec les dispositions de la loi Littoral (Articles L121-1 et suivants du Code de l'Urbanisme), applicables aux communes du littoral, ou de la loi Montagne (Articles L122-1 et suivants du Code de l'Urbanisme), applicables aux communes situées en zone de montagne […]
Lire la suite…Ajoutons enfin qu'il ne s'agirait pas davantage 9 V. auparavant, pour la solution inverse : CE, 30 juin 1976, Consorts V…, n° 96295-00202, aux T. 10 V. aussi pour la modification opportuniste du niveau du sol : CE, 9 juin 2004, R…, n° 248402. 11 Largeur réglementaire pour les voies publiques, largeur effective pour les voies privées (V. l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme). 12 C'était l'un des arguments avancés par M. […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'elle est entachée : — d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le chemin piétonnier reliant l'allée du docteur A au boulevard du docteur A et traversant le terrain d'assiette du projet, régi par une servitude de passage, doit être regardé comme une voie privée à laquelle s'appliquent les règles d'implantation et de recul des constructions ; — d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme sont applicables à cette servitude. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E :
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[…] — le permis de construire initial ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme et le permis de construire modificatif, délivré le 7 août 2019, régularise l'illégalité tirée de la méconnaissance de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme.
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 12 avril 2016, n° 1400012
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (…) » ; […]
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