Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R111-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code.
Commentaires • 17
[…] Ensuite, le Tribunal administratif de Dijon a jugé que l'installation est compatible avec la vocation de sa zone d'implantation (cf. article R.111-14 du code de l'urbanisme). […] #8217;article R 111-27 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…F... avait invoqué dans ses écritures de 1ere instance l'illégalité du zonage du secteur d'implantation des projets en cause et la méconnaissance de la règle de constructibilité limitée énoncée aux articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme et il était bien placé pour le faire puisqu'il était l'auteur des recours ayant conduit à ces annulations. 2.3 S'agissant de la critique du motif d'annulation retenu par le tribunal dans ces deux premières affaires, elle nous parait vouée au rejet : comme nous vous l'avons dit, deux autres jugements du tribunal administratif de Rennes confirmés […]
Lire la suite…Décisions • 246
[…] — la préfète n'a pas davantage pris en compte l'impact cumulé de ce nouveau parc éolien avec les parcs existants ; — par leur incidence sonore sur les habitations proches, les éoliennes portent atteinte à la salubrité publique et méconnaissent donc l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; — le projet est de nature à compromettre les activités agricoles en dehors des parties urbanisées de la commune, en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; — le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable. Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2013, le 9 juin 2015 et le 10 juillet 2015, la société MSE La Prévoterie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article
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[…] — la préfète n'a pas davantage pris en compte l'impact cumulé de ce nouveau parc éolien avec les parcs existants ; — par leur incidence sonore sur les habitations proches, les éoliennes portent atteinte à la salubrité publique et méconnaissent donc l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; — le projet est de nature à compromettre les activités agricoles en dehors des parties urbanisées de la commune, en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; — le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable. Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2013, le 9 juin 2015 et le 10 juillet 2015, la société MSE La Prévoterie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 juillet 2022, n° 20BX00469
[…] — l'arrêté méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; on peut s'interroger que le fait de savoir si le projet est implanté dans une zone urbanisée au sens de l'article R. 111-14 et s'il respecte les règles applicables à l'environnement au sens de l'article R. 111-15 du même code ;
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Cependant, en l'absence de précisions législatives et réglementaires, la nécessité doit être appréciée au regard des critères dégagés par la jurisprudence, de l'importance de l'exploitation (superficie, taille des cheptels, bâtiments existants ), du type d'élevage ou de cultures pratiquées et du système d'exploitation, en veillant à ne pas favoriser un mitage des zones agricoles en vertu de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
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