Article R111-12 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions19


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21MA01275, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. ».

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 octobre 2021, 441505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, pour ordonner la suspension de l'arrêté du 26 mars 2020 du maire de Chauffry, le juge des référés a, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, désigné plusieurs moyens qui lui paraissaient susceptibles, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de ces décisions, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de la méconnaissance du règlement national d'urbanisme, en particulier de la violation des articles R. 111-8, R. 111-12, R. 111-17 et R. 111-29 du code de l'urbanisme, et des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-14 du même code. En mentionnant avec précision ceux des moyens qu'il retenait, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas méconnu son office.

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 9 juillet 2020, 18BX03330, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 21. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-12 du code de l'urbanisme : « Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration ».

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