Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R111-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
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Décisions • 28
[…] — le projet de cantine ne fait état que de EP/EU et non de son raccordement au réseau d'eau potable, pourtant essentiel pour ce type d'installations en méconnaissance des articles R. 111-9, R. 111-10 et R. 111-11 du code de l'urbanisme ;
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[…] – le maire a omis de consulter le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; – le permis délivré méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'incendie existant ; – le permis délivré méconnaît l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme dès lors que le caractère potable de l'eau de forage n'est pas établi ; – le projet litigieux porte atteinte à l'environnement et méconnaît ainsi l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; – le permis délivré méconnaît le principe de précaution ;
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 5 avril 2022, 19BX04631, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ainsi que l'article R. 1321-2 du code de la santé publique et le règlement sanitaire départemental des Hautes-Pyrénées dès lors que l'eau captée n'est pas potable ;
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