Article R111-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions28


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 juillet 2022, n° 20BX00469
Annulation

[…] — le projet de cantine ne fait état que de EP/EU et non de son raccordement au réseau d'eau potable, pourtant essentiel pour ce type d'installations en méconnaissance des articles R. 111-9, R. 111-10 et R. 111-11 du code de l'urbanisme ;

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Commune·
  • Développement durable·
  • Construction·
  • Réseau·
  • Eau potable·
  • Justice administrative·
  • Délibération

2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 8 juin 2023, 20MA03094, Inédit au recueil Lebon

[…] – le maire a omis de consulter le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; – le permis délivré méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'incendie existant ; – le permis délivré méconnaît l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme dès lors que le caractère potable de l'eau de forage n'est pas établi ; – le projet litigieux porte atteinte à l'environnement et méconnaît ainsi l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; – le permis délivré méconnaît le principe de précaution ;

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Pos ou plu·
  • Urbanisme·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Déclaration préalable·
  • Tacite

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 5 avril 2022, 19BX04631, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme ainsi que l'article R. 1321-2 du code de la santé publique et le règlement sanitaire départemental des Hautes-Pyrénées dès lors que l'eau captée n'est pas potable ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Intérêt à agir·
  • Urbanisme·
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  • Eaux·
  • Réserve naturelle·
  • Permis de construire·
  • Commune
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