Article R111-9 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions56


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 11 janvier 2022, 20BX00078, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ». […]

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  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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  • Tribunaux administratifs·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 juillet 2022, n° 20BX00469
Annulation

[…] — le projet de cantine ne fait état que de EP/EU et non de son raccordement au réseau d'eau potable, pourtant essentiel pour ce type d'installations en méconnaissance des articles R. 111-9, R. 111-10 et R. 111-11 du code de l'urbanisme ;

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21MA01275, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. ».

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
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  • Commune·
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