Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R111-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Commentaires • 3
Les requérants se réfèrent aux dispositions de l'article R111-8 du Code de l'Urbanisme alors applicables – prévoyant pour toute construction à usage d'habitation une alimentation dans des conditions conformes aux règlements en vigueur – et de l'article NB4 du Règlement du Plan d'Occupation des Sols (POS) prévoyant soit un raccordement au réseau public d'alimentation, soit, à défaut, une alimentation par captage privé sous réserve de l'établissement de la potabilité […]
Lire la suite…Les requérants se réfèrent aux dispositions de l'article R111-8 du Code de l'Urbanisme alors applicables – prévoyant pour toute construction à usage d'habitation une alimentation dans des conditions conformes aux règlements en vigueur – et de l'article NB4 du Règlement du Plan d'Occupation des Sols (POS) prévoyant soit un raccordement au réseau public d'alimentation, soit, à défaut, une alimentation par captage privé sous réserve de l'établissement de la potabilit […]
Lire la suite…Décisions • 178
[…] – la réception des eaux pluviales du nouveau lotissement seront acheminées vers la mare situé sur son terrain et que le trop-plein de cette mare est ensuite évacué dans le ruisseau du Gourdon ; avant la délivrance du permis d'aménager, le débit de ce bassin était déjà insuffisant en cas d'orage violent ; l'arrêté méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme car aucune autorisation environnementale, au sens de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, n'a été délivrée à la commune ; le projet architectural et paysager indique que le bassin de rétention sera redimensionné en fonction des données du dossier Loi sur l'Eau sans autre précision.
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[…] aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, […] la chambre départementale de l'agriculture a été consultée afin d'apprécier la possibilité d'accorder aux pétitionnaires une dérogation à la règle de réciprocité de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21MA01275, Inédit au recueil Lebon
[…] – le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, d'une part, ces dispositions n'étaient pas opposables à un projet de reconstruction à l'identique et, d'autre part, le terrain d'assiette du projet litigieux est desservi par les réseaux.
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Les requérants se réfèrent aux dispositions de l'article R111-8 du Code de l'Urbanisme alors applicables – prévoyant pour toute construction à usage d'habitation une alimentation dans des conditions conformes aux règlements en vigueur – et de l'article NB4 du Règlement du Plan d'Occupation des Sols (POS) prévoyant soit un raccordement au réseau public d'alimentation, soit, à défaut, une alimentation par captage privé sous réserve de l'établissement de la potabilit […]
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