Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R111-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Commentaires • 43
La mise en oeuvre de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est soumise à aucune distance réglementaire entre la sortie du terrain et la route hors agglomération et en agglomération.
Lire la suite…L'article R 111.5 du code de l'urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. […]
La mise en oeuvre de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est soumise à aucune distance réglementaire entre la sortie du terrain et la route hors agglomération et en agglomération.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — il est également irrégulier dès lors qu'il a soit omis de répondre au moyen tiré de ce que le permis de construire, plutôt que d'être refusé, aurait pu être accordé en l'assortissant d'une prescription sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, soit omis d'indiquer le raisonnement qui a conduit le tribunal à écarter ce moyen ;
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[…] D'autre part, selon l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles (…) R. 111-5 à R. 111-19 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. (…) ». […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2016, n° 1401566
[…] — le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et l'article UD3 du plan local d'urbanisme dès lors, d'une part, que l'accès aux constructions n'est pas abordé dans le dossier de demande de permis et, d'autre part, que la voie d'accès aux constructions est inférieure à 3,50 mètres ;
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Selon l'ordonnance attaquée, au contraire, le maire a fait une inexacte application « de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de la disposition du plan local d'urbanisme, qu'il n'a d'ailleurs pas précisée [indique-t-elle], relative à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours ». […] La commune soutient qu'il y a là une application erronée de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, […]
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