Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R111-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Commentaires • 43
La mise en oeuvre de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est soumise à aucune distance réglementaire entre la sortie du terrain et la route hors agglomération et en agglomération.
Lire la suite…L'article R 111.5 du code de l'urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. […]
La mise en oeuvre de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est soumise à aucune distance réglementaire entre la sortie du terrain et la route hors agglomération et en agglomération.
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[…] — la commune a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, alors que cette disposition n'est pas applicable lorsque le territoire communal est couvert par un plan local d'urbanisme ;
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[…] – le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun accès n'est possible pour les véhicules de secours ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2111297
[…] — les moyens tirés d'une part, du vice de procédure tenant à ce que les avis du conseil départemental du 10 juin 2021 et de l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir du 20 avril 2021 méconnaissent les obligations du plan local d'urbanisme, et d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison d'un manque d'harmonie entre la construction projetée et celle réalisée par la société « Grand Frais » sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
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Selon l'ordonnance attaquée, au contraire, le maire a fait une inexacte application « de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de la disposition du plan local d'urbanisme, qu'il n'a d'ailleurs pas précisée [indique-t-elle], relative à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours ». […] La commune soutient qu'il y a là une application erronée de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, […]
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