Article R111-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2023

Selon l'ordonnance attaquée, au contraire, le maire a fait une inexacte application « de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de la disposition du plan local d'urbanisme, qu'il n'a d'ailleurs pas précisée [indique-t-elle], relative à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours ». […] La commune soutient qu'il y a là une application erronée de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 18 mai 2023

La mise en oeuvre de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est soumise à aucune distance réglementaire entre la sortie du terrain et la route hors agglomération et en agglomération.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 mars 2023

L'article R 111.5 du code de l'urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. […]

La mise en oeuvre de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est soumise à aucune distance réglementaire entre la sortie du terrain et la route hors agglomération et en agglomération.

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1CAA de NANTES, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 21NT03652, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il est également irrégulier dès lors qu'il a soit omis de répondre au moyen tiré de ce que le permis de construire, plutôt que d'être refusé, aurait pu être accordé en l'assortissant d'une prescription sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, soit omis d'indiquer le raisonnement qui a conduit le tribunal à écarter ce moyen ;

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  • Construction·
  • Accès·
  • Route·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agglomération·
  • Sécurité·
  • Permis de construire

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 mai 2021, 20BX01789, 21BX00210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, selon l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles (…) R. 111-5 à R. 111-19 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. (…) ». […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Maire·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Plan·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2016, n° 1401566
Annulation

[…] — le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et l'article UD3 du plan local d'urbanisme dès lors, d'une part, que l'accès aux constructions n'est pas abordé dans le dossier de demande de permis et, d'autre part, que la voie d'accès aux constructions est inférieure à 3,50 mètres ;

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  • Urbanisme·
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